L’usager peut-il refuser l’accès à sa propriété au SPANC ?

Si l’article L. 1331-11 du Code de la santé publique donne un droit d’entrée aux agents, celui-ci ne s’exerce qu’avec l’accord du propriétaire : il ne s’agit en effet pas d’un droit d’entrée d’office.
Dans ces conditions, les agents du SPANC peuvent se voir opposer un refus. Celui-ci ne constitue pas en lui-même une infraction. Toutefois, l’article L. 1331-11 du Code de la santé publique prévoit qu’en cas d’obstacle à l’accomplissement des missions d’un agent du SPANC pour procéder au contrôle de l’installation, l’occupant est astreint au paiement de la somme définie à l’article L. 1331-8, à savoir une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payé au service d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement non collectif réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100%.
Néanmoins, face à un usager faisant obstacle au contrôle en interdisant tout accès à sa propriété, et seulement en cas de connaissance d’une pollution ou d’une nuisance grave, la commune peut saisir le juge judiciaire, en référé en cas d’urgence, pour qu’il enjoigne sous astreinte au propriétaire récalcitrant de laisser les agents chargés du contrôle mener à bien leur mission. S’il apparaît en outre que ce refus trouble l’ordre public, en tant qu’il est source d’insalubrité par exemple, le maire peut user de ses pouvoirs de police contre le propriétaire. Selon la gravité de la situation, le maire pourra procéder à une mise en demeure de faire cesser le trouble causé par le système défectueux, puis à une verbalisation.

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