La commune peut-elle obliger un usager disposant d’un système d’assainissement non collectif conforme à se raccorder au réseau collectif avoisinant (qui viendrait de se construire par exemple) ?

Oui, le raccordement étant obligatoire, la commune est tenue non seulement de réaliser la partie publique du raccordement permettant de relier les immeubles aux canalisations d’égout, mais aussi d’inciter les propriétaires ainsi desservis à raccorder leur construction au réseau public d’assainissement.
L’article L. 1331-1 du code de la Santé publique fixe la règle générale : les immeubles dont le raccordement est possible sont tenus de se raccorder au réseau collectif sans délai pour les immeubles neufs, et dans les deux ans pour les immeubles antérieurs au réseau d’égouts.
Cependant, une prolongation de délai peut être accordée par le maire aux propriétaires d’immeubles ayant fait l’objet d’un permis de construire datant de moins de dix ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’une installation réglementaire d’assainissement non collectif autorisée par le permis de construire et en bon état de fonctionnement.
Plusieurs catégories d’immeubles sont exonérées de cette obligation de raccordement : les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu’ils sont équipés d’une installation d’assainissement non collectif conforme, les immeubles abandonnés, et les immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis où doivent cesser d’être utilisés.
La non-raccordabilité d’un immeuble est appréciée par la commune. Cette notion vise tant des contraintes techniques que financières. Ainsi, si le raccordement nécessite des travaux disproportionnés, la propriété ne peut être considérée comme raccordable (CAA Nancy, 20/07/1995, Commune de Mareuil-en-Brie). En tout état de cause, les immeubles non raccordés doivent être dotés d’un assainissement non collectif maintenu en bon état de fonctionnement (article L. 1331-1 du code de la santé publique).

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