Le SPANC : cadre juridique et modalités d’organisation

 
 
 

Quelle est la définition juridique du SPANC ?

publié le 21 mars 2016

L’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales précise que « les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées ». D’une part, elles assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. D’autre part, pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette compétence de contrôle recouvre plusieurs missions :

  • Pour les installations neuves ou à réhabiliter, le SPANC doit procéder à un examen préalable de la conception de l’installation. Il procède ensuite à la vérification de l’exécution.
  • Délivrer au demandeur d’un permis de construire un document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires.
  • Pour les installations existantes, le service doit procéder à la vérification du fonctionnement et de l’entretien de toutes les installations d’assainissement non collectif avant le 31 décembre 2012 puis mettre en place un contrôle de ces installations selon une périodicité qui ne peut pas excéder 10 ans.

Ces missions constituent des missions de service public qui sont mises en œuvre grâce à la mise en place de services publics d’assainissement non collectif (SPANC). Il s’agit donc de services publics d’assainissement municipaux au même titre que l’assainissement collectif.

 
 

Le SPANC est un service public : quelles conséquences juridiques cela entraîne-t-il ?

publié le 21 mars 2016

La qualification de service public entraîne un certain nombre de conséquences :

  • le SPANC exerce une activité d’intérêt général ;
  • l’autorité organisatrice du SPANC, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent, garde la responsabilité de l’organisation du service, quel que soit le mode de gestion du service ;
  • la gestion du SPANC suppose des prérogatives particulières dites de puissance publique que la loi a accordées au service : pouvoir de contrôle, d’accès aux propriétés privées, de perception de redevances, etc. ;
  • la gestion du SPANC est soumise à des principes dégagés par la jurisprudence et applicables à toutes les activités de service public (les « lois » du service public) :
    - la continuité du service : un fonctionnement régulier des services sans interruptions autres que celles prévues par la réglementation ;
    - l’égalité devant le service public : avec l’égalité de traitement entre les usagers (sous réserve des différences de situation appréciables) ;
    - l’adaptation du service à l’évolution des besoins collectifs et aux exigences de l’intérêt général.
 
 

Peut-il y avoir un budget unique pour les services d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif ?

publié le 21 mars 2016

L’article L. 2224-6 du CGCT dispose que « Les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d’eau potable et d’assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique.
Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à la distribution d’eau potable et celles relatives à l’assainissement. »
Cela est possible sous plusieurs conditions :

  • les deux services doivent avoir le même régime de TVA ;
  • les deux services doivent avoir le même mode de gestion.

Par ailleurs, le budget doit en tout état de cause retracer précisément les mouvements financiers relatifs à chacune des compétences.
Dès lors, la réunion des deux budgets n’est que formelle, puisque s’ils peuvent être placés sous un même chapitre budgétaire, chaque dépense et chaque recette doit être affectée au service auquel elle se rapporte. Cela permet de garantir que les charges d’un service ne sont pas répercutées sur l’autre et que les usagers payent uniquement les prestations dont ils bénéficient. Ainsi, il n’est pas possible que le service d’assainissement collectif supporte des charges du SPANC, par exemple par le biais de la mise à disposition gratuite de personnel ou de locaux. Il s’agit là de l’application des principes et règles comptables issus de l’instruction M49.